Les réunions du comité social et économique rythment la vie de l’instance. Elles se tiennent, en principe, pendant les heures de travail. Mais que se passe-t-il quand une réunion déborde en soirée, ou quand un élu travaille de nuit et se voit convoqué en journée ? La tenue d’une réunion en dehors du temps de travail obéit à des règles précises, qui protègent la rémunération de l’élu et sa capacité à participer aux débats.
- En principe, les réunions du CSE se déroulent pendant les heures de travail.
- Une réunion peut se poursuivre ou se tenir en dehors du temps de travail, mais l’employeur ne doit pas empêcher les élus d’y participer.
- Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation (article L2315-11 du code du travail).
- Pour un élu dont l’horaire habituel ne couvre pas la réunion, ce temps se traite comme des heures supplémentaires.
Le principe : des réunions pendant le temps de travail
C’est l’employeur qui fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion du CSE. Cette compétence lui revient de droit, dans le respect de la fréquence minimale prévue par le code du travail. À défaut d’accord, l’article L2315-28 impose au moins une réunion par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et au moins une réunion tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés. La réunion est close lorsque l’ordre du jour est épuisé, et le président ne peut pas l’écourter avant ce terme sans l’accord du secrétaire et des élus.
Quand la réunion se tient en dehors des heures de travail
Rien n’interdit qu’une réunion se déroule, ou se poursuive, en dehors des heures de travail. Une séance dont l’ordre du jour est chargé peut se prolonger au-delà de l’horaire habituel, voire être suspendue puis reprise un autre jour, sur décision de la majorité des membres.
La situation appelle une nuance pour les élus dont l’horaire ne recoupe pas celui de la réunion, par exemple un salarié en horaires décalés ou de nuit. Lorsque la réunion du CSE se tient en dehors du temps de travail défini par l’employeur pour ce salarié, celui-ci doit donner son accord pour y participer hors de son temps de travail habituel. Sa présence ne peut lui être imposée sur une plage qui ne relève pas de son horaire.
Un temps rémunéré comme du temps de travail
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif. L’article L2315-11 du code du travail précise en outre que ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des titulaires. Autrement dit, participer à une réunion ne consomme pas les heures de délégation de l’élu, et n’entraîne aucune perte de rémunération. Les primes que le salarié aurait perçues à son poste, comme celles liées au travail de nuit, lui restent également dues.
Réunion hors horaire habituel : des heures supplémentaires
Quand un élu consacre du temps à ses fonctions représentatives en dehors de son horaire de travail habituel, ce temps ne se perd pas : il doit être rémunéré comme des heures supplémentaires, avec les majorations correspondantes. La Cour de cassation l’a jugé de longue date pour les heures de délégation accomplies hors du temps de travail (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40823), et le principe se rattache à l’article L2315-7 du code du travail. Pour un salarié à temps partiel, ces heures s’analysent en heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mensuelle prévue au contrat (article L3123-14).
Une nuance mérite d’être signalée pour les entreprises qui pratiquent l’annualisation du temps de travail. Dans ce cadre, le calcul des heures supplémentaires, missions de représentation comprises, s’apprécie à l’issue de la période de référence, souvent l’année. Les heures qui dépassent le seuil annuel doivent alors être majorées, selon les taux prévus par l’accord d’entreprise ou de branche, par exemple 25 % pour les huit premières heures et 50 % au-delà.
Cette rémunération vaut pour le temps passé en réunion plénière convoquée par l’employeur, distinct des réunions préparatoires que les élus organisent entre eux. Ces dernières relèvent, elles, du crédit d’heures de délégation.
L’abus de l’employeur, un délit d’entrave
Si l’employeur dispose d’une large liberté pour fixer la date et le lieu des réunions, il ne doit pas en abuser. Des réunions convoquées en dehors des heures de travail qui auraient pour effet d’empêcher des membres d’y participer sont constitutives d’un délit d’entrave. La Cour de cassation a rappelé cette limite tant pour la fixation de la date (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324) que pour le choix du lieu (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-31304), lorsque ce choix nuit au bon fonctionnement de l’instance.
Pour l’élu, le repère tient en une phrase : participer à une réunion du CSE ne doit jamais se traduire par une perte de salaire ni par une amputation de son crédit d’heures. Si la réunion tombe en dehors de son horaire habituel, ce temps se paie, avec les majorations dues aux heures supplémentaires.
