Droit d’alerte du CSE pour danger grave et imminent : la procédure

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Julie Lambert


Un élu du comité social et économique constate une situation de travail qui menace la sécurité des salariés : une machine dépourvue de protection, un poste exposant à une chute, un procédé dangereux. Le code du travail lui reconnaît un droit d’alerte spécifique pour ce type de situation, le droit d’alerte pour danger grave et imminent. Ce mécanisme permet à l’élu d’obliger l’employeur à réagir sans attendre, selon une procédure encadrée.

Ce qu’il faut retenir

  • L’élu qui constate un danger grave et imminent doit alerter immédiatement l’employeur et consigner son avis par écrit sur un registre dédié.
  • L’employeur mène alors sans délai une enquête conjointe avec l’élu et prend les mesures nécessaires.
  • En cas de désaccord sur la réalité du danger, le CSE est réuni sous 24 heures, puis l’inspection du travail peut être saisie.
  • Le temps passé par l’élu à ce titre est du temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures de délégation.

Quand parle-t-on de danger grave et imminent ?

Deux caractères doivent se réunir. Le danger doit être grave, c’est-à-dire susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique des salariés. Il doit aussi être imminent, donc pouvoir se concrétiser dans un délai proche. L’origine importe peu : machine, engin, processus de fabrication, ambiance de travail. Le danger peut viser un seul salarié ou tout un collectif.

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Une nuance mérite attention. Le danger grave et imminent se distingue du risque inhérent à certaines activités dangereuses par nature. Un poste peut comporter un risque connu et maîtrisé sans pour autant relever du droit d’alerte. C’est l’imminence d’une concrétisation, appréciée au cas par cas, qui déclenche la procédure.

La première étape : alerter et consigner

L’élu qui constate le danger, souvent averti par un salarié, doit immédiatement en aviser l’employeur. Cet avis est consigné par écrit sur le registre des dangers graves et imminents, ouvert et tenu par l’employeur à la disposition des membres du CSE. Le signalement, daté et signé, indique les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, ainsi que le nom des salariés exposés.

Ce formalisme n’est pas une simple précaution administrative. Il fixe le point de départ de la procédure et matérialise l’alerte, ce qui compte si un différend survient ensuite sur la réalité ou le traitement du danger. L’article L4131-2 du code du travail encadre cette alerte de l’élu, et les articles D4132-1 et D4132-2 organisent le registre spécial.

L’enquête conjointe et la recherche de solutions

Une fois averti, l’employeur procède immédiatement à une enquête avec l’élu qui a déclenché l’alerte. Cette enquête sert à examiner les lieux de travail, à recueillir les informations auprès des salariés concernés, à effectuer les vérifications nécessaires et à décider des mesures correctives. Lorsque l’employeur et l’élu s’accordent sur la réalité du danger, les mesures sont prises au plus vite pour y remédier.

Le temps consacré par l’élu à cette recherche de mesures préventives est assimilé à du temps de travail effectif, selon l’article L2315-11 du code du travail. Il n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation. L’élu n’a donc pas à choisir entre le traitement d’un danger et l’exercice de ses autres missions.

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Au terme de l’enquête, une fiche de renseignements est adressée à l’inspecteur du travail. Ce document trace le constat, les causes retenues et les suites données à l’alerte. Il prolonge la logique du registre : à chaque étape, le danger et son traitement sont documentés, ce qui sécurise l’élu comme l’employeur si la situation devait ensuite être discutée devant l’administration ou le juge.

Que se passe-t-il en cas de désaccord ?

Si l’employeur et l’élu divergent sur la réalité du danger ou sur les moyens de le faire cesser, l’employeur réunit le CSE dans un délai maximum de 24 heures. L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la Carsat sont informés de cette réunion et peuvent y assister.

À l’issue de la réunion, si le désaccord persiste entre l’employeur et la majorité des membres du CSE sur les mesures à prendre, l’employeur saisit immédiatement l’inspecteur du travail. Ce dernier dispose de plusieurs leviers, prévus notamment aux articles L4132-2 à L4132-4 du code du travail : il peut mettre l’employeur en demeure de prendre les mesures utiles, ordonner l’arrêt des matériels ou machines en cause, ou saisir le juge judiciaire par la voie du référé pour obtenir des mesures d’urgence. Faute d’exécution dans le délai fixé, un procès-verbal peut être dressé.

L’élu qui déclenche cette alerte agit dans l’exercice de son mandat. À ce titre, il bénéficie de la protection contre le licenciement reconnue aux représentants du personnel. Signaler un danger grave et imminent relève de ses attributions, pas d’un comportement qui pourrait lui être reproché.

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Ce droit d’alerte de l’élu ne doit pas être confondu avec le droit de retrait, qui appartient au salarié lui-même. Le salarié confronté à une situation dangereuse peut se retirer de son poste ; l’élu, de son côté, déclenche une procédure collective qui oblige l’employeur à enquêter et à agir. Les deux mécanismes reposent sur la même préoccupation de sécurité, mais suivent des chemins distincts et peuvent se compléter face à un même danger.

Julie Lambert

Julie Lambert

Julie Lambert est juriste en droit social. Après dix ans passées à conseiller salariés et élus de CSE, elle décrypte sur Elite IRP l'emploi et le droit du travail en langage clair, avec un souci constant d'exactitude.

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