Selon la nature de l’activité, il arrive qu’un poste exige du salarié la possession d’un véhicule personnel, condition parfois nécessaire à l’exécution du travail. Que se passe-t-il lorsque le salarié n’a plus de moyen de locomotion ? Son employeur peut-il rompre le contrat pour ce seul motif ? La réponse est affirmative dans certains cas, mais elle dépend avant tout de ce que prévoit le contrat de travail.
Une clause du contrat comme condition
Le licenciement est envisageable, à une condition : que le contrat comporte une clause imposant au salarié de posséder une voiture en raison de la nature de sa profession. Cette clause doit être prévue au préalable, dès la conclusion ou en cours de contrat. Lorsqu’une telle stipulation figure au contrat, l’absence de véhicule caractérise un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Pour la Cour de cassation, ce manquement rend impossible la poursuite du contrat de travail. L’employeur peut alors engager la procédure de licenciement pour ce motif.
Sans clause, pas de rupture pour ce motif
À défaut d’une telle stipulation contractuelle, l’employeur ne peut pas licencier le salarié qui ne dispose plus de son véhicule personnel. Reste la question de la rémunération. Dès lors que le salarié n’est plus en mesure de fournir son travail, l’employeur n’est pas tenu de lui verser un salaire, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle prévoit le contraire (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-15.379). La présence ou l’absence d’une clause véhicule dans le contrat reste donc le point qui commande toute la situation.
