Nouvelle définition du Harcèlement sexuel au travail

Publié le : 15/09/2021 09:24:32
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Nouvelle définition du Harcèlement sexuel au travail

La loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail est venue rapprocher la définition du harcèlement sexuel du code du travail avec celle prévue par le code pénal. Cette nouvelle définition du harcèlement sexuel devrait rentrer en vigueur le 31 mars 2022. 

Le code pénal définit le harcèlement sexuel de la manière suivante « le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (article 222-33 code pénal).

Parallèlement, l’article L 1153-1 du code du travail dispose qu’« aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Désormais, est intégré ,dans la définition du harcèlement sexuel au travail, les propos ou comportements sexiste.

Le harcèlement sexuel d’un salarié peut désormais aussi être constitué :

  • lorsqu'un même salarié subit des propos ou comportements (à connotation sexuelle ou sexiste) venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée,

  • lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Cependant, entre la définition du code du travail et du code pénal, apparaît une différence majeure relative à l’élément intentionnel permettant de constituer le harcèlement.

Le code pénal utilise le terme « imposer » concernant les propos et comportements, alors que le code du travail se contente de comportements « subis ». Par conséquent, l’infraction pourra être reconnue en droit du travail, même sans élément intentionnel.

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