Modification des horaires de travail non contractualisés

Publié le : 05/01/2021 09:59:08
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Modification des horaires de travail non contractualisés

Du fait de ses pouvoirs de direction, l’employeur peut, s’il le souhaite, modifier les horaires de travail de ses salariés sans pour autant obtenir leur accord, sauf quand les horaires sont contractualisés.

Dans le cas où les horaires de travail sont mentionnés dans le contrat de travail, alors l’employeur ne peut apporter de modification aux horaires de travail qu'avec l’accord du salarié.

L’accord du salarié devra être requis pour :

-Le passage d’un horaire fixe à un horaire variable,

-Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu,

-Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.

En cas de refus du salarié, l'employeur devra soit renoncer à la modification des horaires de travail soit licencier le salarié. 

A contrario, si les horaires ne sont pas contractualisés, le chef d’entreprise est libre de les modifier sans obtenir l’accord de l’intéressé.

De manière générale, le changement d'horaires consistant en une nouvelle répartition au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat (Cass. soc., 22 févr. 2000, no 97-44.339). 

Au titre de son pouvoir de direction, l'employeur peut ainsi demander à ses salariés de travailler le samedi (Cass. soc., 27 juin 2001, no 99-42.462). Le refus d’un salarié constitue une faute (Cass. soc., 10 oct. 2000, no 98-41.358) et même, en principe, une faute grave (Cass. soc., 10 juill. 1996, no 93-40.966).  

Cependant, une exception existe. Une modification des horaires de travail non contractualisés constitue une modification du contrat de travail et donc l’accord du salarié est requis, lors :

- d’un passage d'un horaire continu (de 4 h 30 à 11 h 30) à un horaire discontinu (de 4 h 30 à 8 h 30 puis de 14 h 30 à 17 h) entraîne la modification du contrat de travail (Cass. soc., 18 déc. 2000, no 98-42.885).

- d’un passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail (Cass. soc., 7 avr. 2004, no 02-41.486). Il en va de même en cas de passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour (Cass. soc., 9 avr. 2002, no 00-42.780).

Partager ce contenu

Recherche dans le blog

Catégories du blog