Modification chômage partiel et salariés en forfait jours/heures

Publié le : 30/03/2020 15:13:31
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Modification chômage partiel et salariés en forfait jours/heures

Dans le contexte de confinement national, que nous connaissons, nombreuses sont les entreprises qui ne peuvent exercer leur activité. Elles doivent réorganiser le travail quand cela est possible notamment par le télétravail.

Lorsque cette organisation n’est pas envisageable, la solution qui se présente alors à la société est alors le chômage partiel. Le chômage partiel peut alors revêtir deux formes :

- soit la diminution de la durée hebdomadaire de travail,

- soit par la fermeture temporaire d’une partie ou de tout l’établissement.

Par principe, la mesure de chômage partiel est une mesure temporaire et collective. Elle ne peut viser qu’un seul salarié de l’entreprise. Cependant l’article R5122-8 du code du travail exclut de l’indemnité au chômage partiel : les salariés en forfait annuel.

L’article R 5122-8 du code du travail disposait que « Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :

1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidé par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;

2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent ».

A la lecture de cet article, les salariés en forfait jours ou heures peuvent bénéficier de l’indemnité que si leur entreprise ou le service dont ils dépendent ferme. A contrario, ils ne peuvent y prétendre en cas de réduction de l’horaire de travail.

Mais le décret du 25 Mars 2020 est venu modifier l’article R5122-8 du code du travail, en supprimant, tout simplement le paragraphe 2°.

Maintenant, l’article R5122-8 du code du travail dispose que « Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours. »

Dorénavant, peut importe la forme du chômage partiel pratiqué dans l’entreprise, les salariés en forfait jours ou heures pourront prétendre à l’indemnité de chômage partiel. Le décret a tout simplement supprimé la condition au bénéfice de l’allocation au chômage partiel.

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