Salariés en forfait « jours » ou « heures » et chômage partiel

Publié le : 23/03/2020 16:45:26
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Salariés en forfait « jours » ou « heures » et chômage partiel

Apres lecture de l’article R 5122-8 du code du travail, ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle :

« En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 ».

Par conséquent, les salariés en forfaits jours ou en forfait heures ne peuvent bénéficier du chômage partiel sauf à une condition.

En effet, la suite de l’article R 5122-8 du code du travail dispose que « Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent ».

Les salariés en forfait jours ou heures, pourront prétendre au chômage partiel que s’il s’agit d’une réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement. 

Cependant, si votre établissement ferme ou que le service dont vous dépendez ferme au titre du chômage partiel alors vous pourriez bénéficier du dispositif dans la limite de 35h (art R 5122-8 code du travail).

Dans ce cas, les salariés en forfait heure ou jours sont éligibles à l'activité partielle dès la première demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, de leur service, de leur équipe projet ou de leur unité de production. 

Là, c'est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou du service qui est prise en compte dans la limite de 7 heures par jour ou 3h30 par demi-journée de fermeture. 

Concernant l’indemnisation des salariés au forfait jours, il n'est possible de choisir qu’un pourcentage pour les jours non travaillés (soit 0% d'activité, soit 100% d’activité).

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