La responsabilité de l'employeur en cas de harcèlement

Publié le : 11/05/2021 17:13:43
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La responsabilité de l'employeur en cas de harcèlement

Monsieur J, employé de la société ABCF a récemment eu connaissance d’actes de harcèlement commis par des prestataires sur les salariés d’un service de la société ABCF. Il se demande s’il doit prévenir son employeur et si celui-ci a une obligation d’intervenir.

L’article L4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit « prend[re] les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il s’agit là d’une obligation de résultat. Cette obligation porte autant sur les risques physiques que mentaux et prend donc en compte la notion de harcèlement moral et/ou sexuel. (C. Cass Chambre sociale, 3 février 2010)

Pour rappel, le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, peut notamment être caractérisé par des propos ou encore des comportements, répétés, qui viendraient porter atteinte à la santé physique ou morale d’un ou plusieurs salariés. Les actes de harcèlement sont sanctionnables par l’employeur ainsi qu’au pénal.

Autrement dit, l'employeur doit agir, que l’acte de harcèlement soit à l’origine de salariés de la société ou de prestataires intervenant pour la société. (C. Cass Chambre sociale, 1 mars 2011)

Ainsi lorsqu’un élu du CSE a connaissance d’une situation de harcèlement, il doit prévenir l’employeur afin que celui-ci puisse faire cesser ce trouble. L’employeur ainsi que les élus peuvent se faire accompagner pendant leur enquête du médecin du travail ou encore du réseau ANACT/ARACT. Les suspicions de harcèlement peuvent donner lieu à plusieurs entretiens afin de déterminer s’il y a harcèlement, agissements sexistes, ou non. Le temps de l’enquête l’employeur pourra proposer au salarié harcelé par un prestataire de changer de service par exemple, le temps de finaliser l’enquête. Cela permettra de sortir le salarié de sa situation de risques le temps de mettre en place des solutions permanentes.

Du fait que l’employeur doit répondre à une obligation de résultat, le fait d’identifier le risque n’est pas suffisant, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que les actes de harcèlement cessent. Cette obligation reste valable même lorsque les personnes auteurs de harcèlement sont extérieures à la société.

En conséquence, l’employeur ne peut décider d’ignorer des actes de harcèlement commis par un prestataire sur ses salariés, hommes ou femmes. De ce principe découle également l’attention que doit porter l’employeur sur les actes de harcèlement que commettraient des clients ou des patients sur ses salariés.

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