Le droit de retrait

Publié le : 25/03/2019 13:35:42
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Le droit de retrait

Le code du travail autorise, dans certains cas, au salarié d’exercer son droit de retrait et d’alerte.


L’article L4131-1 du code du travail dispose que :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ».


De façon plus claire, le droit de retrait est une garantie, un droit donné au salarié, de pouvoir partir de son travail s’il estime se trouver dans une situation de danger grave et imminent qui aurait des conséquences néfastes sur sa santé ou sa vie.


Voici quelques exemples pour venir éclairer ce droit :


- Le refus d'un veilleur de nuit de se présenter à son poste, alors qu'il avait été menacé directement par un résident du foyer, ivre, qui avait cassé la baie vitrée de protection, est justifié quand l'employeur alerté n'a pris aucune précaution à l'encontre du danger qui persistait (CA Paris, 27 mars 1987).
- Un routier constatant que son camion a des freins défectueux pourra utiliser son droit de retrait (CA Montpellier, ch. soc., 30 avr. 1998, n° 857, SA Pinault équipement c/ Zavierta).
- Travaillant dans un local insalubre, mal éclairé, soumis à des émanations de gaz, non chauffé, entre 13 et 15 °C, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa santé était menacée par un danger grave et imminent (CA Versailles, 12 nov. 1996, n°852, SA Asystel Maintenance c/ Michel).


Il est important de retenir que le droit de retrait est indissociable du droit d’alerte. Un salarié peut se retirer d’une situation qu’il estime dangereuse pour lui seulement si ce dernier a averti son employeur. Par conséquent, il faut que le droit d’alerte ait été déclenché pour que le salarié puisse exercer son droit de retrait.


Le droit d’alerte se présente donc comme un devoir d’avertir l’employeur d’une situation de danger. A défaut de signalement, le salarié peut être licencié pour faute grave car cette absence a mis un de ses collègues dans une situation d’insécurité (Cass. soc. 21/01/09, n°07-41935).
A contrario, le droit de retrait est un droit dont un salarié dispose et pour lequel l’employeur ne pourra le sanctionner de l’avoir utilisé (art L4131-3 du code du travail).


Quand le salarié utilise son droit de retrait, il doit alerter immédiatement son employeur du danger ou un membre du CSE. L’objectif est d’éviter la survenance d’un drame ou de l’aggravation du problème soulevé.
L’alerte est déclenchée par tout moyen. Elle fait l’objet d’une consignation dans le registre des dangers graves et imminents par l’employeur (art D4132-1 Code du travail).

Cette consignation doit indiquer :


- Les postes de travail concernés par le danger,
- La nature et la cause de ce danger,
- Le nom des travailleurs exposés.


Une fois l’alerte lancée, l’employeur doit déligenter immédiatement une enquête, avec les membres du CSE, afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
A défaut d’accord entre les parties, l’employeur est tenu de saisir immédiatement l’inspecteur du travail pour concourir à la résolution rapide de la situation.

Élu CSE, vous vous posez des questions sur le droit de retrait ou d'alerte ? N’hésitez pas à contacter notre assistance juridique.

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