Jours fériés travaillés et majoration de salaire

Publié le : 30/05/2022 17:01:06
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Jours fériés travaillés et majoration de salaire

La liste des jours fériés est définie par l’article L3133-1 du code du travail. Ils sont au nombre de 11 :

  • Le 1er janvier,
  • Le lundi de Pâques,
  • Le 1er mai,
  • Le 8 mai,
  • L'Ascension,
  • Le lundi de Pentecôte,
  • Le 14 juillet,
  • L'Assomption,
  • La Toussaint,
  • Le 11 novembre,
  • Le jour de Noël.

Néanmoins, ces jours fériés donnent-ils tous droit à rémunération, lorsque ces derniers sont
travaillés? Si oui, une majoration s’impose-t-elle ?

Tout d’abord, sur la question des jours fériés non travaillés, le législateur a prévu que le chômage des
jours fériés ne peut entraîner une perte de salaire, si les salariés ont au moins trois mois
d’ancienneté dans l’entreprise. A noter que cette règle ne s’applique pas pour les travailleurs à
domicile, ni pour les salariés intermittents ou temporaires.

Cela signifie donc, que si le jour férié tombe sur un jour normalement travailler, le fait de le chômer
impliquera le maintien du salaire.

Ensuite, concernant les jours fériés travaillés, parmi l’ensemble de ces jours fériés, seule la date du 1 er
mai prévoit des règles spécifiques.

En effet, il est prévu, par le législateur, que la date du 1 er mai doit être obligatoirement chômée et ce
sans perte de rémunération. C’est-à-dire que lorsque le 1 er mai tombe un jour habituellement
travaillé dans l’entreprise, le fait de chômer ce jour, impliquera le maintien du salaire du salarié.

L’article L3133-5 du code du travail complète ce texte en disposant que « Dans les établissements et
services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés
occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité
égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. »

Cela signifie, par conséquent, que lorsque qu’un jour férié est travaillé, celui-ci donne lieu à une rémunération normale, c’est-à-dire non majorée. En revanche, si le jour férié travaillé correspond à la date du 1 er mai, alors la rémunération pour cette journée de travail sera doublée.

Par conséquent, lorsque le salarié est rémunéré avec une majoration pour le travail sur un jour férié
autre que le 1 er mai, alors cette majoration peut provenir :

  • soit de la convention collective de l’entreprise du salarié,
  • soit d’un usage, celui-ci pouvant être dénoncé à tout moment par l’employeur,
  • soit d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de branche, négocié soit par les délégués syndicaux soit par le CSE en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise.
Partager ce contenu

Recherche dans le blog

Catégories du blog