Attention à ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux

Publié le : 02/02/2021 10:00:19
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Attention à ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux

Aujourd’hui, nous vivons dans une société dite connectée ou de nombreux salariés sont très actifs sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou encore Instagram. Par nature, nous aimons croire que ce que nous publions sur les réseaux relève de notre sphère privée et que par conséquent, l’employeur ne peut utiliser ces publications contre ses salariés. 

Cependant, un arrêt rendu par la Cour de Cassation du 30 Septembre 2020 (n°19-12.058) valide le recours aux publications privées d’un réseau social comme moyen de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave. Néanmoins, la production d’éléments relevant de la vie privée du salarié n’est possible qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, une salariée avait publié sur son compte Facebook, les photos de la nouvelle collection de la marque pour laquelle elle travaillait. Celle-ci a donc violé son obligation de confidentialité et a révélé à ses concurrents en avant-première la collection, alors qu’une campagne de lancement était prévue.

Par nature les salariés estiment que tous les propos publiés sur les réseaux sociaux relèvent de leur vie privée, et ils n’ont pas tort. Néanmoins, dès lors que les propos sont de nature injurieuse, dénigrante, ou qu’ils révèlent, sur la sphère publique, d’informations jugées confidentielles pour l’entreprise alors, l’employeur peut recourir à ses publications pour sanctionner le salarié fautif.

Certains diront qu’en autorisant cette « intrusion », il y a une atteinte à la vie privée du salarié. Dans le cas de l’affaire susmentionnée, la production des publications était nécessaire et proportionnée au but recherché. L’employeur en recourant à ces publications cherchait à démontrer la violation de la clause de confidentialité, clause inhérente au contrat de travail. L’atteinte à la vie privée n’est donc pas justifiée.

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